Sous ce titre nous publions une série d'articles consacrés à la nécessité, pour favoriser l'emploi, de flexibiliser le marché du travail, en particulier en ce qui concerne la faculté de licencier. Ces articles exposeront les études des économistes, les constatations empiriques, les comparaisons internationales à travers notamment l'expérience de responsables d'entreprises, et les confronteront à la loi et la jurisprudence françaises, y compris aux tentatives de modernisation du pouvoir actuel.
Article 1.231-2 du Code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Article 98-4 de l'Employment Rights Act de 1996 (traduction libre) : (...)
O.T. est le DRH européen d'une entreprise industrielle mondiale, un des leaders dans son secteur. En Europe, 17.000 salariés et des implantations dans 20 pays. L'entreprise choisit au coup par coup (...)
Par opposition au licenciement économique, le licenciement pour motif personnel signifie que l'employeur fait état d'une situation « inhérente à la personne » d'un salarié. L'appréciation de la « cause (...)
Aux termes de l'article 1.233-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique (c'est-à-dire non inhérent à la personne du salarié) doit être consécutif « notamment à des difficultés (...)
Un employeur ne s'engage dans une relation de travail que si celle-ci est réversible, autant que la situation qui a provoqué l'embauche. L'employeur intègre dans sa décision d'embauche l'éventualité (...)